Podcast : Covid-19, quelles alternatives à la force majeure ?

Dans l’épisode du jour, nous analysons les alternatives possibles à la force majeure. Comme nous l’avons vu dans les épisodes précédents, les critères de la force majeure sont difficiles à prouver. En outre, même dans les cas où elle peut être établie, les conséquences qui s’y attachent ne sont pas toujours satisfaisantes pour les parties à un contrat.

Episode 6 : « Covid19 et force majeure : quelles alternatives possibles ? » par Pierre Laforêt

 

 

Ainsi, alternativement ou concurremment à la mise en place d’un argumentaire sur la force majeure, les parties touchées par l’épidémie et/ou les mesures sanitaires devront exploiter les pistes suivantes.

 

1. Solliciter son cocontractant et tenter d’aménager le contrat par voie d’avenantafin de prendre en compte les conséquences de la crise actuelle.

 

Il s’agit de la solution la plus évidente qui doit être privilégiée, au moins dans un premier temps. En effet, chaque situation étant unique, il appartient aux parties de négocier les ajustements permettant de préserver leurs intérêts et d’assurer la poursuite du contrat.

Cette solution a toutefois une limite majeure : elle suppose de traiter avec un cocontractant de bonne foi et ouvert à la négociation. On ne peut naturellement pas forcer les parties à conclure un avenant. Face à un cocontractant inflexible, la seule solution permettant d’obtenir des avancées dans la négociation sera d’engager une action judiciaire.

 

2. Vérifier si des mesures législatives ou règlementaires vous protégeant sont applicables. Par exemple :

a. L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit la neutralisation des sanctions du défaut de paiement des loyers professionnels et commerciaux : pénalités, clauses résolutoires, activation de cautions. Si elles sont bienvenues dans le contexte actuel, ces mesures ont toutefois un champ d’application limité. En effet, l’ordonnance s’applique (i) baux de locaux à usage professionnel dès lors que le preneur est éligible au fond de solidarité, (ii) pour des loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020.

b. L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 s’applique aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance qui ont expiré ou couru du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. De façon schématique, le délai entraînant le déclenchement de la clause, dès lors qu’il a couru pendant la période juridiquement protégée est suspendu (i.e. il est neutralisé et reporté).

 

3. Enfin, la partie affectée par l’épidémie et/ou les mesures sanitaires pourratenter de faire valoir le régime légal de l’imprévision qui est codifié à l’article 1195 du Code civil.

Cette disposition, qui s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, permet à une partie de demander la renégociation du contrat si :

a. Un changement de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ;
b. Rend son exécution excessivement onéreuse.

 

A défaut d’accord des parties pour modifier le contrat ou le résilier, la partie affectée pourra saisir le juge pour solliciter l’adaptation forcée du contrat ou sa résolution.

L’imprévision a pour avantage d’être moins difficile à démontrer que la force majeure. En effet, elle pourra être invoquée si l’épidémie et/ou les mesures sanitaires ne rendent pas l’exécution du contrat impossible mais simplement plus onéreuse.

Cette solution n’est toutefois pas sans inconvénient. D’une part, cette option ne dispense pas la partie qui invoque l’imprévision d’exécuter ses obligations initiales tant (i) qu’un nouvel accord n’a pas été formalisé entre les parties ou (ii) que le contrat n’a pas été modifié ou résolu judiciairement. Compte tenu des délais de traitement des affaires judiciaires (qui seront malheureusement allongés en raison de la crise actuelle), cette option semble incompatible avec les impératifs de réactivité liés à la vie des affaires.

 

D’autre part, l’article 1195 du Code civil n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.

En outre, le terme “exécution excessivement onéreuse” peut faire l’objet de discussions et de désaccords entre les parties, d’autant qu’il n’y a, à ce jour, pas de jurisprudence le définissant clairement.

Enfin, l’imprévision n’étant pas d’ordre public, l’imprévision pourra être exclue contractuellement. Ainsi, avant d’avancer ce fondement, il conviendra de vérifier si une clause du contrat ne l’exclut pas expressément.

 


 

Interfaces est le podcast d’information et d’analyse des sujets-clés du droit de la distribution, de la franchise et de la concurrence animé par Helen Coulibaly-Le Gac et Pierre Laforêt du cabinet HLG avocats.

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